L’expert-comptable est habilité à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :
la vérification et le redressement de tous documents comptables ;
l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que -l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;
l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d’organisation comptable et administrative des entreprises ;
les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;
donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales ;
assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ;
représenter les contribuables.
Les experts-compables qui exercent leurs activités dans les liens de subordination d’un contrat de travail ou en vertu d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics ne peuvent exercer les activités visées au 1 en 2 que si cela ne conduit pas à une attestation ou à un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers.
L’expert-comptable externe
Toute personne physique qui s’est vu conférer la qualité d’expert-comptable est inscrite, à sa demande, sur la sous-liste des experts-comptables externes, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de ses activités professionnelles à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics. Toute société qui s’est vu conférer la qualité d’expert-comptable est inscrite, à sa demande, sur la sous-liste des experts-comptables externes si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l’activité définie à l’article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
Activités et missions
Activités
Missions de contrôle spéciales
Missions de monopole exclusivement réservées à l'expert-comptable externe
Mission de monopole que les experts-comptables externes partagent avec les réviseurs d'entreprises
Autres missions générales
Autres missions spécifiques
Activités
L’expert-comptable externe est habilité à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les activités suivantes :
La vérification et le redressement de tous documents comptables, que cela mène ou non à une attestation ou un rapport d’expertise destiné à des tiers ;
l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que -l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques, que cela mène ou non à une attestation ou un rapport d’expertise destiné à des tiers ;
l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d’organisation comptable et administrative des entreprises ;
les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;
donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales ;
assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ;
représenter les contribuables, à l’exception des contribuables pour lesquels il est désigné pour l’accomplissement d’une mission de contrôle spécial, comme décrite ci-après ;
les missions autres que celles visées aux 1 à 7 et dont l’accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi, définies ci-après comme missions de contrôle spéciales (art.34 et 38 de la loi du 22 avril 1999).
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Missions de contrôle spéciales
Pour un certain nombre d’opérations importantes, le Code des sociétés impose l’intervention d’un professionnel comptable. Ce dernier doit exercer un contrôle financier au profit des actionnaires et de l’activité socio-économique.Dans les grandes entreprises, où il n’est pas satisfait aux critères de l’article 15 § 1 du Code des sociétés, un rapport de contrôle est rédigé par un commissaire.A défaut de commissaire-réviseur, l’organe de gestion peut, dans les petites et moyennes entreprises, désigner soit un expert-comptable externe soit un réviseur d’entreprises pour effectuer des missions spéciales de contrôle. Pour des missions spécifiques, telles par exemple que l’apport ne consistant pas en numéraire et le quasi-apport, seul le réviseur d’entreprises est habilité à exercer ce contrôle.Sur la base du Code des sociétés, l’expert-comptable externe est habilité à exécuter les missions spéciales de contrôle suivantes : émission d’actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des anciennes actions (S.A. - art. 582) ; limitation ou suppression du droit de préférence (S.A. - art. 596 et 598) ; représentation d’un associé dans son droit de contrôle ou examen individuel (art. 166-167) ; transformation d’une S.C.R.I. en S.C.R.L. (art. 436, §2) ; transformation d’une S.N.C. ou d’une S.C.R.I. en une société d’une autre forme (art. 777) ; transformation d’une S.C.S., d’une S.C.A., d’une S.A., d’une S.P.R.L. ou d’une S.C. en une société d’une autre forme (art. 774-780) ; transformation d’une A.S.B.L. en une société à finalité sociale (art. 26ter de la loi du 27 juin 1921) ; fusion de sociétés (art. 695 et 708) ; scission de sociétés (art.731) (Sauf renonciation unanime des actionnaires. Un rapport reste néanmoins requis pour l’apport ne consistant pas en numéraire ; ce rapport de contrôle ne peut être établi que par un réviseur d’entreprises) ; liquidation de sociétés (art. 181) ; offre de reprise (S.A. privée - art. 513, §1-3). retour
Missions de monopole exclusivement réservées à l’expert-comptable externe
Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée ou illimitée, le contrôle de la situation financière, le contrôle des comptes annuels, le contrôle de la régularité, au regard du Code des sociétés et des statuts,des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Si, pour le dernier exercice clôturé, ces sociétés répondent aux critères énéoncés à l’article 15 du Code des sociétés, elles sont considérées comme de petites ou moyennes entreprises et ne sont pas tenues de nommer un ou plusieurs commissaires.Conformément à l’article 166 du Code des sociétés, chaque associé a, dans ce cas, et nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.Seuls les experts-comptables externes sont habilités à exercer habituellement ou à offrir d’exercer ces missions de monopole. retour
Missions de monopole que les experts-comptables externes partagent avec les réviseurs d’entreprises
Les missions de monopole suivantes sont réservées aussi bien aux experts-comptables externes qu’aux membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; elles consistent à exercer habituellement ou à offrir d’exercer dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé : la vérification et le redressement de tous documents comptables qui mènent à une attestation ou un rapport d’expertise destiné à des tiers ; l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques, qui mènent à une attestation ou un rapport d’expertise destiné à des tiers ; les missions mentionnées ci-avant en tant que missions de contrôle spéciales, à l’exception toutefois de la représentation d’un associé dans son droit de contrôle individuel. retour
Autres missions générales
D’autres missions peuvent être exécutées aussi bien par les experts-comptables externes que par les réviseurs d’entreprises ou les comptables(-fiscalistes) agréés ; elles consistent dans des activités par lesquelles ils réalisent, d’une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers : l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes ; la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ; donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales ; assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales ; représenter les contribuables, à condition de prendre en considération la restriction touchant les experts-comptables externes et les réviseurs d’entreprises (voir plus haut) : pas de représentation fiscale lorsqu’une mission de contrôle spéciale est accomplie pour le contribuable. Les experts-comptables stagiaires et les réviseurs d’entreprises stagiaires peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des comptables agréés ou sur la liste des comptables stagiaires. retour
Autres missions spécifiques
Outre la mission générale qui consiste à fournir une assistance et des conseils à l’organe de gestion, au chef d’entreprise ou encore à l’assemblée générale dans divers domaines et à l’occasion de diverses transactions et décisions, et particulièrement en ce qui concerne le respect du droit des sociétés et d’autres législations, les missions spécifiques suivantes ressortissent également aux activités de l’expert-comptable : fournir une assistance lors de l’établissement du plan financier ; dans le cadre de la donation d’une entreprise, délivrer une attestation certifiant que la donation porte sur un ensemble de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale ; évaluer la valeur d’une entreprise ; donner un avis sur la valeur réelle des parts, telle que déterminée par l’organe de gestion dans le cadre de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital et le bénéfice des sociétés ; déterminer le montant de l’indemnité de reprise d’une étude notariale sur la base de l’arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l’indemnité de reprise d’une étude notariale ; dans le cadre d’une procédure relative au contentieux en matière fiscale, fournir des conseils à la requête de l’autorité judiciaire ; établir le rapport relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des Fonds de sécurité d’existence ; vérification et/ou correction des comptes annuels ; mandat de commissaire au sursis ; mandat de liquidateur ; juge consulaire (art. 205 C. Jud.) curateur adjoint (art. 27, alinéa 4, loi sur la faillite) retour











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